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Article R612-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R612-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution place une personne soumise à son contrôle sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier.