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Article R612-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R612-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une personne la remise pour approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai d'un mois au maximum.

L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution.