Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires ou éventuellement leur suppléant.
En aucun cas un représentant des praticiens-conseils relevant du même organisme que le praticien intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.