Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
La commission ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres, dont un représentant des conseils d'administration et un représentant appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission, assistent à la séance.
Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.