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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)

Le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée peut obtenir, dès que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister soit d'un avocat inscrit à un barreau, soit d'un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient le praticien-conseil, soit de toute autre personne de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré devant la commission.

La commission peut entendre un représentant de l'organisation dont relève le praticien en cause ; ce représentant peut se faire assister d'un conseil.