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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)

La liste des électeurs de chaque collège est affichée au siège de chaque service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au siège de chaque organisme de mutualité sociale agricole et dans chaque service du contrôle médical au moins un mois avant la date limite fixée pour le vote. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère de l'agriculture et de la pêche.

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Pendant la même période, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche statue sur ces réclamations dans le délai de huit jours suivant l'expiration du délai de réclamation. Il notifie directement sa décision aux intéressés.