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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)

Chaque électeur dispose d'une seule voix. Le vote a lieu par correspondance.

Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées :

- la première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;

- la deuxième portant la mention "Election des représentants des praticiens-conseils à la commission disciplinaire prévue à l'article 19 du décret du 14 décembre 1998" et l'indication des nom, prénoms, titre de l'électeur, organisme et collège électoral auxquels il appartient. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;

- la troisième adressée, en recommandé avec accusé de réception, au ministère de l'agriculture et de la pêche, à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi.

Les plis arrivés à l'avance seront conservés en instance au ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas d'expédition tardive, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date du cachet de la poste.

Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.