Articles

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)


Lors de l'enlèvement d'un cadavre, l'agent responsable de cet enlèvement doit :
― s'assurer de la conformité du marquage auriculaire de l'animal et que le numéro national d'identification présent sur le passeport correspond à celui présent sur les marques auriculaires ;
― récupérer le passeport de l'animal collecté et le transmettre au directeur départemental en charge de la protection des populations ;
― indiquer sur le bon d'enlèvement de l'animal, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations suivantes :
― le numéro national d'identification comportant le code pays ;
― la date d'enlèvement ;
― le numéro de l'exploitation où l'animal est collecté ;
― les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges validé par le ministre en charge de l'agriculture qui codifie les anomalies d'identification.
Le responsable de la collecte doit notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal :
― le numéro de l'exploitation dans laquelle l'animal est collecté ;
― son numéro d'identification comportant le code pays ;
― sa date d'enlèvement ;
― l'identification de l'établissement qui réalise la notification (établissement de collecte) ;
― le numéro d'identification de l'établissement dans lequel est réalisé le premier déchargement (l'usine de transformation ou l'établissement intermédiaire de stockage) ;
― les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges validé par le ministre en charge de l'agriculture qui codifie les anomalies d'identification.
Toute anomalie relative à l'identification de l'animal, y compris l'absence de marques auriculaires ou de passeport constatée par le responsable de la collecte d'un cadavre, doit faire l'objet d'une information au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'animal a été collecté. Toute autre différence qui pourrait être constatée entre le passeport et les caractéristiques de l'animal (sexe, type racial, âge) peut être signalée à l'établissement de l'élevage du département où l'animal a été collecté.
L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.