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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)


Avant tout déplacement d'un animal, le détenteur, y compris le transporteur, est tenu :
― de s'assurer de la conformité du marquage auriculaire de l'animal ;
― de s'assurer que le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ;
― de signaler au maître d'œuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.