Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)
Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.