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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine)


Le maître d'œuvre de l'identification est tenu de justifier de ses achats de formulaires de passeports des bovins et de leur utilisation.
Le maître d'œuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière des formulaires de passeports des bovins commandés, édités, réédités, dupliqués et détruits.
Sans préjudice des actions encourues au titre du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément de l'établissement de l'élevage, tel que prévu à l'article R. 653-43 du code rural et de la pêche maritime susvivé.