Le détenteur doit assurer et maintenir l'identification des animaux dont il est responsable.
En application des dispositions du point I de l'article D. 212-19 du code rural et de la pêche maritime susvisé, le détenteur doit se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage. Si le détenteur est un éleveur ou un opérateur commercial, il souscrit à la déclaration correspondant à sa situation figurant en annexe du présent arrêté.
L'établissement de l'élevage enregistre les détenteurs et les exploitations selon les modalités décrites dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture (cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des détenteurs et des exploitations).