Le rapport de stage mentionné à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est rédigé sous la direction d'un maître de stage ou d'un notaire désigné par le conseil d'administration du centre de formation professionnelle parmi les notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les centres de formation professionnelle en application de l'article 9 du même décret.