Article R612-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R612-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les coûts des moyens et des prestations, autres que ceux délivrés directement par un fournisseur, procurés par la Banque de France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mis à la charge de cette dernière, sont déterminés à partir de la comptabilité analytique de la Banque de France, conformément aux conventions passées, après avis du comité d'audit prévu à l'article R. 612-12, entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Banque de France.