I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :
1° Au titre des services de l'Etat :
– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
– le directeur général du Trésor ou son représentant ;
– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.
2° Au titre des autorités de contrôle :
– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;
– le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
– un représentant du Conseil national des barreaux ;
– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
– un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;
– un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
– un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
– un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;
– un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.