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Article R613-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R613-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure, avant d'inviter une autorité compétente d'un Etat tiers à participer à un des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2, que les autres membres du collège des superviseurs considèrent que les obligations de confidentialité qui pèsent sur cette autorité en application de sa réglementation nationale sont de niveau équivalent à celles qui s'imposent en application de l'article L. 612-17.