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Article R511-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R511-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans un établissement de crédit, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle les invite à présenter leurs observations écrites en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois.