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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)


A titre dérogatoire, les candidats exerçant une activité pour lequel ils ne détiennent pas la formation correspondante pourront dans les douze mois suivant la parution du présent arrêté déposer une demande de validation des acquis de l'expérience ou de reconnaissance des attestations, titres et diplômes au titre des formations d'avancement de grade.