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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)


Les sapeurs-pompiers volontaires non officiers ayant vocation à exercer les activités de sous-officier de garde ou de chef de centre doivent suivre la formation correspondante.
Ces formations, dont le contenu et la durée sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, sont assurées dans un service départemental d'incendie et de secours. Elles donnent lieu à la délivrance d'un certificat mention " sous-officier de garde de sapeur-pompier volontaire " ou " chef de centre de sapeur-pompier volontaire ".