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Article D774-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 774-2.