Article R773-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.