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Article D762-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles D. 123-9 à D. 123-11.