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Article D762-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D762-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur d'académie, chancelier, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.