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Article D762-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D762-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le conseil d'administration comprend :
1° Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou son représentant ainsi que, pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant ;
2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;
3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et, pour l'académie de Paris, le délégué régional des finances publiques pour la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
4° Quatre personnalités choisies par le ministre de l'éducation nationale ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;
5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.