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Article D762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article D. 762-2.