Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 et D. 75-10-6 ;
2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.