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Article D75-10-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D75-10-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.