Article D75-10-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 à D. 75-10-7.