Articles

Article R731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur ou l'inspecteur communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu à l'académie ni à la mairie.