Article R731-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R731-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées : 1° De l'acte de naissance des administrateurs ou professeurs ; 2° De leurs diplômes, dans le cas où ils sont exigibles.