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Article D719-187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D719-187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
1° La formation initiale d'ingénieurs ;
2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.