Article D719-187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales : 1° La formation initiale d'ingénieurs ; 2° La formation continue des ingénieurs et cadres ; 3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.