Articles

Article R719-169 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-169 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat du service.
En cas de résultat négatif, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour les deux années qui suivent.