Articles

Article R719-162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.