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Article R719-158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.