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Article R719-144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.