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Article R719-143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.