Articles

Article R719-141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.