Articles

Article R719-140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.