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Article R719-134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.