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Article R719-133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.
Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.