Articles

Article R719-130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.