Articles

Article R719-129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article R. 719-115. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.
Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.