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Article R719-128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.