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Article R719-122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2.
Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.