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Article R719-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.