Articles

Article R719-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Lorsque le compte de résultat fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable.
Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.