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Article R719-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.