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Article R719-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.