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Article R719-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R719-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit.
Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.