Articles

Article R719-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R719-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.